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SA

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S T A T U T S de SA

TITRE 1ER

Dénomination - Siège - But - Durée

Article 1

Il est formé sous la raison sociale

une société anonyme qui est régie par les présents statutset par le titre XXVI du Code des Obligations.

Article 2

Le siège de la société est à

Article 3

La société a pour but

Elle peut effectuer toute opération financière oucommerciale en rapport avec son but ou apte à le favoriser.

Elle peut en outre créer des succursales en Suisse et àl'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprisesayant un rapport direct ou indirect avec son but.

Article 4

La durée de la société est indéterminée.

TITRE II

Capital-actions

Article 5

Le capital-actions est fixé à la somme de

Il est diviséen             actions de                  chacune,

entièrement libérées

Article 6

Les actions sont

Elles sont numérotées et signées par l'administrateurunique ou deux membres du conseil d'administration.

La cession des actions au porteur s'opère partradition du titre, celle des actions nominatives par remise du titre endossé àl'acquéreur.

Le transfert des actions nominatives estsubordonné à l'approbation du conseil d'administration qui peut le refuser dansl'un ou l'autre des cas suivants :

a) s'il existe un juste motif ausens de l'art. 685 b al. 2 du CO, soit si l'admission de l'acquéreur des titresdans le cercle des actionnaires est incompatible avec le but social ou denature à compromettre l'indépendance économique de l'entreprise;

b) si la société offre à l'aliénateurde reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autresactionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de larequête;

c) si l'acquéreur n'a pas déclaréexpressément qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son proprecompte.

Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral,en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, lasociété ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur dereprendre les actions en cause à leur valeur réelle (685 b al. 4 CO).

L'assemblée générale peut convertir les actions auporteur en actions nominatives et inversement.

Article 7

Chaque action est indivisible à l'égard de la société quine reconnaît qu'un propriétaire pour une action.

Chaque action donne droit à une part proportionnelle desbénéfices nets de la société et du produit de liquidation.

Les actionnaires ne sont tenus que des prestationsstatutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales.

TITRE III

Assemblée générale

Article 8

L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoirsuprême de la société.

Ses décisions sont obligatoires pour tous lesactionnaires, même non présents ou représentés.

Les décisions de l'assemblée générale qui violent la loiou les statuts peuvent être attaquées par le conseil d'administration ou parchaque actionnaire dans les conditions prévues aux articles 706 et ss CO.

Article 9

L'assemblée générale des actionnaires a le droitintransmissible :

1)        d'adopter et de modifier lesstatuts sous réserve des compétences attribuées par la loi au conseild'administration;

2)        de nommer et révoquer les membresdu conseil d'administration et de l'organe de révision;

3)        d'approuver le rapport annuel etles comptes annuels, déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, enparticulier fixer le dividende et les tantièmes;

4)        de donner décharge aux membresdu conseil d'administration;

5)        de prendre toutes les décisions quilui sont réservées par la loi ou les statuts.

Article 10

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque annéedans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel.

Une assemblée générale des actionnaires peut être réunieextraordinairement aussi souvent qu'il est nécessaire.

Les dispositions qui suivent s'appliquent aux assembléesgénérales ordinaires et extraordinaires.

Article 11

L'assemblée générale est convoquée par le conseild'administration et au besoin, par les réviseurs, les liquidateurs ou lesreprésentants des obligataires.

Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble dixpour cent au moins du capital-actions peuvent aussi requérir la convocation del'assemblée générale. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jourdoivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et lespropositions.

Article 12

L'assemblée générale est convoquée vingt jours au moinsavant la date de sa réunion par un avis inséré dans la Feuille OfficielleSuisse du Commerce ou par lettre recommandée envoyée àchacun des actionnaires. Toute autre communicationaux actionnaires s'opère par écrit ou par courriel.

Les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que lespropositions du conseil d'administration et des actionnaires, sont mentionnésdans la convocation.

Les avis de convocation de l'assemblée générale ordinairedoivent informer les actionnaires que le rapport de gestion et le rapport derévision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société, auplus tard vingt jours avant l'assemblée ordinaire.

Aucune décision ne peut être prise sur les objets quin'ont pas été ainsi portés à l'ordre du jour, sauf sur la proposition deconvoquer une assemblée générale extraordinaire, d'instituer un contrôlespécial ou d'élire un organe de révision.

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance lespropositions entrant dans le cadre des objets portés à l'ordre du jour ni lesdélibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.

Article 13

Les propriétaires ou les représentants de la totalité desactions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sansobserver les formes prévues pour sa convocation.

Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée ale droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont duressort de l'assemblée générale.

Article 14

Peut exercer les droits sociaux liés à l'actionnominative quiconque y est habilité par son inscription au registre desactions ou par les pouvoirs écrits reçus par l'actionnaire.

Peut exercer les droits sociaux liés à l'action auporteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produitl'action. Le conseil d'administration peut prévoir la production d'un autretitre de possession.

Un actionnaire peut faire représenter ses actions par unepersonne, actionnaire ou non.

Demeurent réservées les dispositions des art. 689 b et ssCO.

Article 15

L'assemblée générale est présidée par le président du conseild'administra­tion ou, à son défaut, par un autre administrateur, ou encore àdéfaut par un autre actionnaire.

Le président désigne le secrétaire qui peut êtrel'officier public ou un non-actionnaire.

Article 16

Les actionnaires exercent leur droit de vote àl'assemblée générale, proportionnellement à la valeur nominale de toutes lesactions qui leur appartiennent.

Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'ilne possède qu'une action.

Article 17

L'assemblée générale est valablement constituée quel quesoit le nombre des actionnaires présents ou représentés.

Elle prend ses décisions et procède aux élections à lamajorité absolue des voix attribuées aux actions représentées. Si un secondtour de scrutin est nécessaire, la majorité relative est suffisante. En cas departage égal des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, unedécision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voixattribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeursnominales représentées est nécessaire pour :

-     la modification du but social,

-     l'introduction d'actions à droit de voteprivilégié,

-     la restriction de la transmissibilité des actionsnominatives,

-     l'augmentation autorisée ou conditionnelle ducapital-actions,

-     l'augmentation du capital-actions au moyen defonds propres, contre apport en nature ou en vue d'une reprise de biens etl'octroi d'avantages particuliers,

-     la limitation ou la suppression du droit desouscription préférentiel,

-     le transfert du siège de la société,

-     la dissolution de la société.

Article 18

Le conseil d'administration prend les mesures nécessairespour constater le droit de vote des actionnaires.

Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-cimentionne :

1)   le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie desactions représentées par les actionnaires, les organes, ainsi que lesreprésentants indépendants et les représentants dépositaires;

2)   les décisions et le résultat des élections;

3)   les demandes de renseignements et les réponses données;

4)   les déclarations dont les actionnaires demandentl'inscription.

Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.                                                                        

TITRE IV

Conseil d'administration

Article 19

La société est administrée par un conseild'administration composé d'un ou plusieurs membres nommés par l'assembléegénérale.

La société doit pouvoir être représentée par une personnedomiciliée en Suisse. Un membre du conseil d'administration ou un directeurdoit satisfaire à cette exigence.

Article 20

La durée des fonctions des membres du conseild'administration est de      an (s).

Les membres du conseil d'administration sont indéfinimentrééligibles.

En cas de pluralité de membres du conseild'administration, le conseil désigne un président et un secrétaire. Ce derniern'appartient pas nécessairement au conseil d'administration.

Article 21

Le conseil est convoqué par son président.

Chaque membre du conseil d'administration peut exiger duprésident, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseild'administration à une séance.

Article 22

Si le conseil d'administration se compose de plusieursmembres, ses décisions sont prises à la majorité des voix émises, pourvutoutefois que les membres présents forment la majorité du conseil.

En cas de partage égal des voix, celle du président estprépondérante.

Article 23

Il est tenu un procès-verbal des délibérations et desdécisions du conseil d'administration, même lorsqu'une seule personne estchargée de l'administration.

En cas de pluralité d'administrateurs, le procès-verbalde chaque séance est signé par le président et le secrétaire. Il doitmentionner les membres présents.

Les décisions du conseil d'administration peuventégalement être prises en la forme d'une approbation donnée par écrit à uneproposition, à moins que la discussion ne soit requise par l'un des membres.Elles doivent être inscrites dans le procès-verbal.

Article 24

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plusétendus pour la gestion de lasociété. Il exerce tous les droits qui ne sont pas réservés àl'assemblée générale et aux autres organes.

Le conseil d'administration a les attributions intransmissibleset inaliénables suivantes :

1)   exercer la haute direction de la société et établir lesinstructions nécessaires;

2)   fixer l'organisation;

3)  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier, ainsi que leplan financier,         pour autant quecelui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;

4)   nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion etde la représentation;

5)  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pours'assurer           notammentqu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et lesinstructions                  données;

6)   établir le rapport annuel, préparer l'assemblée générale etexécuter ses décisions;

7)   informer le juge en cas de surendettement.

Le conseil d'administration peut répartir entre sesmembres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer etd'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ceque ses membres soient convenablement informés.

Article 25

Le conseil d'administration peut confier tout ou partiede la gestion de la société à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou àdes tiers (directeurs), conformément au règlement d'organisation.

Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermineles postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulierl'obligation de faire rapport. A la requête d'actionnaires ou de créanciers dela société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne deprotection, le conseil d'administration les informe par écrit au sujet del'organisation de la gestion.

Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercéeconjointement par tous les membres du conseil d'administration.

Article 26

Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir dereprésentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers(directeurs) auxquels il confère la signature sociale, individuelle oucollective. Un membre au moins du conseil d'administration, domicilié enSuisse, doit avoir qualité pour représenter la société.

Le conseil d'administration peut également nommer desfondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux.

TITRE V

Organe de révision

Article 27

L'assemblée générale élit un organe de révision.

Elle peut renoncer à l'élection d'un organe de révisionlorsque:

1.   la société n'est pas assujettie aucontrôle ordinaire;

2.   l'ensemble des actionnaires y consent et

3.   l'effectif de la société ne dépasse pas 10emplois à plein temps en moyenne annuelle.

Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôlerestreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent.Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint etl'élection d'un organe de révision au plus tard 10 jours avant l'assembléegénérale. Dans ce cas, l'assemblée des actionnaires ne peut prendre lesdécisions conformément à l'art. 9 ch.3 qu'une fois que le rapport de révision estdisponible.

Article 28

Exigences relatives à l'organe de révision

Sont éligiblescomme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsique les sociétés de personnes.

L'organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, sonsiège ou une succursale inscrite au Registre du Commerce. Lorsque la société aplusieurs organes de révision, l'un au moins doit satisfaire à cette exigence.

Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptesannuels au contrôle ordinaire d'un organe de révision en vertu de :

1.    l'art. 727 al.1 ch.2 ou ch.3

2.    l'art. 727 al.2 CO

l'assemblée des actionnaires élit un expert-réviseuragréé au sens de la Loifédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe derévision.

Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptesannuels au contrôle restreint d'un organe de révision, l'assemblée desactionnaires élit un réviseur agréé au sens de la Loi fédérale sur lasurveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision. Larenonciation à l'élection d'un organe de révision en vertu de l'art. 27 demeureréservée.

L'organe de révision doit être indépendant au sens del'art. 728, respectivement 729 CO.

L'organe de révision est élu pour une durée d'un exercicesocial. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels.Il peut être reconduit dans ses fonctions. L'assemblée des actionnaires peut,en tout temps, révoquer l'organe de révision avec effet immédiat.


TITRE VI

Comptes annuels - Fonds de réserve - Dividende

Article 29

L'année sociale commence le premier janvier et finit letrente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice commencera lejour de l'inscription de la société au Registre du Commerce pour finir le

Article 30

Il est dressé chaque année, en conformité des articles662 à 670 du Code des Obligations, un bilan avec annexe et un compte de profitset pertes de la société, arrêtés à la date du trente et un décembre.

Les frais de fondation et d'organisation, y compris lesdroits de timbre, peuvent être amortis en cinq ans dans les conditions prévuesà l'art. 664 du Code des Obligations.

Le conseil d'administration a la faculté de déterminerles amortissements qu'il y a lieu d'effectuer avant la clôture des comptes.

Article 31

Il est prélevé sur le bénéfice net une somme égale aucinq pour cent pour constituer un fonds de réserve général. Ce prélèvementcessera lorsque ce fonds aura atteint le cinquième du capital-actions libéré;il reprendrait son cours si la réserve venait à être entamée.

Le solde du bénéfice net est réparti conformément auxdécisions de l'assemblée générale, sur le préavis du conseil d'administration.

Les dispositions impératives de la loi sur les réservesdoivent être respectées.

Article 32

Le paiement du dividende a lieu à l'époque fixée par le conseild'administration. Tout dividende qui n'a pas été réclamé dans les cinq ans dèsson exigibilité est prescrit de plein droit au profit de la société.

TITRE VII

Liquidation

Article 33

En cas de dissolution de la société pour d'autres causesque sa faillite ou une décision judiciaire, la liquidation en est opérée par leconseil d'administration, à moins de décision contraire de l'assembléegénérale.

L'un des liquidateurs doit être domicilié en Suisse etavoir qualité pour représenter la société.

Article 34

Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sontrestreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leurnature, ne sont point du ressort des liquidateurs.

L'assemblée générale des actionnaires conserve le droitd'approuver les comptes de la liquidation et d'en donner décharge.

Le ou les liquidateurs sont autorisés à réaliser de gré àgré, s'ils le jugent à propos et sauf décision contraire de l'assembléegénérale, les immeubles qui pourront appartenir à la société. Ils peuvent,en vertu d'une délibération de l'assemblée, transférer à des tiers, contrepaiement ou autre contre-valeur, l'actif et le passif de la société dissoute.

L'actif disponible, après extinction du passif, est enpremier lieu employé à rembourser le capital-actions versé.

Le solde éventuel est réparti suivant la décision del'assemblée générale.

                                                                   TITRE VIII

                                                            Publications - For

Article 35

Les publications de la société sont valablement faitesdans la Feuille OfficielleSuisse du Commerce.

Article 36

Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant ladurée de la société ou sa liquidation, soit entre les actionnaires et lasociété ou ses administrateurs et réviseurs, soit entre les actionnaireseux-mêmes en raison des affaires de la société, seront soumises aux tribunaux ducanton du siège de la société, sous réserve de recours au Tribunal Fédéral.

Ainsi adoptés lors de l'assemblée générale desactionnaires du

 

Sàrl

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STATUTS TYPE Sàrl
Office fédéral du registre du commerce
Commission fédérale d’experts en matière de registre ducommerce
Version du 15 octobre 2007

[Exemple Sàrl]

avec siège à [commune politique, canton]

I.  Raison sociale, siège et but

Article1 – Raison sociale

Sous laraison sociale [Exemple] Sàrl est constituée une société àresponsabilité limitée conformément aux articles 772 ss. CO.

Article2 – Siège

Lesiège de la société est à [communepolitique, canton].

Article3 – But

Lasociété a pour but [l’exploitationd’établissements publics].

II. CapitalArticle4

1 Le capital social est de [CHF 20'000.-].

2 Il est divisé en [200] parts sociales de [CHF 100.-].

III. Parts sociales

Article5 – Registre des parts sociales

1 Les gérants  tiennent un registre des parts sociales.

2 Le registre des parts sociales doitmentionner:

  1. le nom et l’adresse des associés ainsi que leur date de naissance (jj/mm/aaaa);
  2. le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories desparts sociales détenues par chaque associé;
  3. le nom et l’adresse des créanciers gagistes ainsi que leur date de naissance (jj/mm/aaaa).
3 Lesassociés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et les droits quiy sont attachés sont désignés comme étant des associés sans droit de vote.

4 Les associés communiquent auxgérants toutes modifications des faits inscrits sur le registre des parts sociales.

5 Chaque associé a le droit de consulter le registre desparts sociales.

Article6 – Cession

1 Lacession de parts sociales et l’obligation de céder des parts sociales doiventrevêtir la forme écrite.

2 Le contrat de cession doit renvoyeraux dispositions statutaires relatives au droit de préemption des associés.

3 Lacession de parts sociales requiert l’approbation de l’assemblée des associés.

4 L’assemblée des associés peut refuser sonapprobation sans en indiquer les motifs.

5 Lacession de parts sociales ne déploie ses effets qu’une fois l’approbationdonnée.

6 L’approbationest réputée accordée si l’assemblée des associés ne la refuse pas dans les sixmois qui suivent la réception de la requête.

Article7 – Modes particuliers d’acquisition

1 Lorsque des parts socialessont acquises par succession, par partage successoral, en vertu du régimematrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée, l’ensemble des droits etobligations qui y sont attachés passent à l’acquéreur sans l’approbation del’assemblée des associés.

2 Pour pouvoir exercer son droit de vote et les droitsqui y sont attachés, l’acquéreur doit toutefois être reconnu en tant qu’associéavec droit de vote par l’assemblée des associés.

3 L’assemblée des associés nepeut lui refuser la reconnaissance que si la société lui propose de luireprendre ses parts sociales à leur valeur réelle au moment de la requête. L’offre peutêtre faite pour le propre compte de la société, pour le compte d’autresassociés ou pour celui de tiers. Si l’acquéreur ne rejette pas l’offre dereprise de la société dans le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance dela valeur réelle, l’offre est réputée acceptée.

4 La reconnaissance est réputéeaccordée si l’assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois suivantle dépôt de la demande.

Article8 Usufruit

1 La constitutioncontractuelle d’un usufruit sur une part sociale est exclue.

2 Lorsque l’usufruit sur une partsociale découle du droit successoral, les droits et obligations ci-aprèsreviennent aux personnes suivantes: ledroit de vote et les droits qui y sont attachés: à l’usufruitier conformément àl’art. 806b CO; l’attributiondes dividendes: à l’usufruitier; ledroit préférentiel de souscription de nouvelles parts sociales: à l’associé; ledroit de préemption sur les parts sociales: à l’associé; ledroit au produit de la liquidation: à l’associé; laremise du rapport de gestion: à l’associé et l’usufruitier; ledroit aux renseignements et à la consultation: à l’associé et l’usufruitier; ledevoir de fidélité: à l’associé et l’usufruitier; l’interdictionde faire concurrence: à l’associé et à l’usufruitier; larenonciation à l’élection d’un organe de révision: à l’associé et àl’usufruitier.

Article9 – Droit de gage

1 La constitution d’un droit degage sur une part sociale requiert l’approbation de l’assemblée des associés.

2 Celle-ci ne peutrefuser son approbation que pour de justes motifs.

IV. Droits et devoirs des associés

Article 10 – Devoir de fidélitéet interdiction de faire concurrence

1 Les associés sonttenus à la sauvegarde du secret des affaires.

2 Les associés s’abstiennent detout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils nepeuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantageparticulier et qui seraient préjudiciables au but de la société.

3 Les associés ne peuventexercer d’activités qui font concurrence à la société.

Les associéspeuvent, moyennant l’approbation écrite de tous les autres associés, exercerdes activités qui violent le devoir de fidélité ou l’interdiction de faireconcurrence.

Article 11 – Droits depréemption; procédure

1 Chaque associé dispose d’un droitde préemption sur les parts sociales des autres associés qu’il peut exercer auxconditions suivantes.

2 Lorsqu’un associé vend des partssociales et qu’il déclenche ainsi un cas de préemption au sens de la loi, ilest tenu de l’annoncer aux autres associés et aux gérants par courrierrecommandé dans les 30 jours dès le cas de préemption.

3 Les titulaires du droit depréemption peuvent l’exercer dans un délai de 60 jours à compter de laréception de la communication du cas de préemption. Le droit s’exerce par unenvoi recommandé aux gérants.

4 Le droit de préemption doittoujours s’exercer sur l’ensemble des parts sociales qui sont objet du cas depréemption. Lorsque plusieurs titulaires exercent leur droit de préemption, lesparts sociales sont attribuées aux associés proportionnellement à leurparticipation au capital social.

5 Al’expiration du délai d’exercice dudroit de préemption, les gérants doivent porter l’exercice du droit à laconnaissance des associés dans les 10 jours par courrier recommandé. Lorsque ledroit de préemption a été exercé, les parts sociales doivent être cédées auxassociés qui l’ont fait valoir dans un délai de 60 jours à compter del’expiration du délai d’exercice du droit de préemption, contre paiementintégral du prix de vente.

Article12 – Droit de préemption; détermination de la valeur réelle

1 Le droit de préemption sur lesparts sociales doit s’exercer à la valeur réelle des parts sociales au momentde la survenance du cas de préemption.

2 Si les intéressés ne peuvents’entendre sur la valeur réelle dans les 30 jours à compter de la communicationdes gérants relative à l’exercice du droit de préemption, ils doivent fairepart de leur prix aux gérants par écrit. A défaut d’accord, la valeur réelleest déterminée de manière définitive et contraignante pour tous les intéresséspar un arbitre expert-réviseur agréé.

3 Si les intéressés ne trouvent pasd’accord sur la désignation de l’arbitre expert-réviseur agréé, celui-ci estdésigné définitivement et sans appel par le président du Tribunal cantonal ausiège de la société.

4 Avant de déterminer définitivementla valeur réelle, l’arbitre doit soumettre sa proposition et l’ensemble desannexes ainsi que les principes d’évaluation qu’il a retenus à tous lesintéressés pour prise de position unique. Les intéressés doivent prendreposition par écrit.

5 Les frais de la procédured’évaluation sont pris en charge par les intéressés, proportionnellement à ladifférence entre leur proposition écrite au sens de l’alinéa 2 et le résultatde l’expertise.

6 Si le président du Tribunal cantonal n’acceptepas le mandat relatif à la désignation d’un arbitre expert-réviseur agréé, lavaleur réelle est fixée par le tribunal ordinaire resp. un tribunal arbitral.

Article 13 – Remise du rapportde gestion

1 Le rapport de gestion et le rapport de révisiondoivent être remis aux associés au plus tard 20 jours avant l’assembléeordinaire des associés.

2 Les associésreçoivent le rapport de gestion après l’assemblée des associés dans la formeapprouvée par cette dernière.

V. Organisation de la société

A. Assemblée générale

Article14 – Attributions

1 L’assemblée desassociés est l’organe suprême de la société.

2 L’assemblée générale a ledroit intransmissible: demodifier les statuts; denommer et révoquer les gérants; denommer et révoquer les membres de l’organe de révision; d’approuverle rapportannuel (et les comptes degroupe); d’approuver les comptes annuels et de déterminerl’emploi du bénéfice résultant du bilan, ainsi que de fixer les dividendes; de déterminer l’indemnité des gérants; de donner décharge aux gérants; d’approuver la cession de parts sociales ou dereconnaître un acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote; d’approuver la constitution d’un droit de gage sur unepart sociale; d’autoriser les gérants à acquérir pour la société desparts sociales propres, ou d’approuver une telle acquisition; dedécider de requérir du juge l’exclusion d’un associé pour de justes motifs; de dissoudre la société; de prendre les décisions sur les objets que la loi oules statuts lui réservent ou que les gérants lui soumettent.

Article15 – Convocation

1 L’assemblée ordinaire des associés a lieu chaque annéedans les six mois qui suivent laclôture de l’exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées aussisouvent qu’il est nécessaire.

2 L’assemblée des associés est convoquée par les gérantset, au besoin, par l’organe derévision ou par lejuge. Lesliquidateurs ont également le droit de la convoquer.

3 Un ou plusieurs associésreprésentant ensemble au moins 10 pour-cent du capital social peuvent aussirequérir la convocation d’une assemblée des associés. La convocation doit êtrerequise par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions.

4 L’assemblée des associés estconvoquée 20 jours au moins avant la date de la réunionpar écrit ou par courriel. L’article 17 demeure réservé.

Article16 – Objet des délibérations

1 Sont mentionnés dans la convocationde l’assemblée des associés les objets portés à l’ordre du jour, ainsi que lespropositions des gérants et d’éventuelles propositions des associés.

2 Aucune décision ne peut être prisesur des objets qui n’ont pas été dûment portés à l’ordre du jour, à l’exceptiondes propositions de convoquer une assemblée des associés extraordinaire et, lecas échéant, de désigner un organe de révision.

3 Il n’est pas nécessaire d’annoncerà l’avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l’ordredu jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d’un vote.

Article17 – Décisions à des conditions facilitées

1 L’assemblée des associés peut êtretenue sans observer les formes prévues pour sa convocation avec l’accord detous les associés (assemblée universelle).

2 Aussi longtemps que les associés ouleur représentant sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et destatuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l’assemblée desassociés.

3 Les décisions de l’assembléedes associés peuvent aussi être prises parécrit, à moins qu’une discussion ne soit requise par un associé.

Article18 – Présidence et procès-verbal

1 Le président des gérants dirigel’assemblée des associés. Il désigne le secrétaire et les scrutateurs, qui nedoivent pas être associés.

2 Le procès-verbal mentionne: lenombre et la valeur nominale des parts sociales représentées par les associés; lesdécisions et le résultat des élections; lesdemandes de renseignements et les réponses données; lesdéclarations dont les associés demandent l’inscription.

3 Le procès-verbalest signé par le président et par le secrétaire de l'assemblée.

4 Les gérants remettent une copie duprocès-verbal à chaque associé.

Article19 – Représentation

1 Chaque associé peut représenterlui-même ses parts sociales à l’assemblée des associés ou les faire représenterpar une des personnes suivantes: un autre associé; son époux, son partenaire enregistré ou son concubin; des personnes faisant ménage commun avec lui; ou un descendant.

2 Le représentant doit faire preuvede ses pouvoirs par écrit.

Article20 – Droit de vote

1 Le droit de vote de chaqueassocié se détermine en fonction de la valeurnominale des parts sociales qu’il détient.

2 Chaque associé adroit à une voix au moins.

Article21 – Décision

1 L’assemblée des associés prendses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voixreprésentées, sous réserve des dispositions contraires de la loi où des alinéas3 et 4 du présent article.

2 Le président del’assemblée des associés a voix prépondérante.

3 Une décision de l’assembléedes associés recueillant au moins les deux tiers des voix représentées et lamajorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut êtreexercé est nécessaire pour: modifier le but social; rendre plus difficile, exclure ou faciliter letransfert de partssociales; approuver la cession de parts sociales ou reconnaîtreun acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote; augmenter le capital social; limiter ou supprimer le droit de souscriptionpréférentiel; décider de requérir du juge l’exclusion d’un associépour de justes motifs; transférer le siège de la société; dissoudre la société.

4 L’introduction de parts sociales àdroit de vote privilégié requiert le consentement de tous les associés.

5 Les dispositions statutaires qui prévoient, pourcertaines décisions, une plus forte majorité que celle prévue par la loi nepeuvent être adoptées qu’à la majorité prévue.

B. Gestion

Article22 –Election et révocation des gérants

1 La gestion de la société estassurée par un ou plusieurs membres (gérants).

2 Les gérants sont élus parl’assemblée des associés pour une durée d’[une] année. Une réélection est possible.

3 Seules despersonnes physiques peuvent être désignées comme gérant. Elles n’ont pas besoin d’être associées.

4 L’assemblée des associés peutrévoquer à tout moment un gérant qu’ellea nommé.

Article23 – Organisation

Si la société a plusieurs gérants, l’assemblée des associés règle laprésidence. Pour le surplus,les gérants s’organisent librement.

Article24 – Attributions des gérants

1 Les gérants sont compétents pour toutes les affairesqui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts.

2 Ils ont les attributionsintransmissibles et inaliénables suivantes: exercer la haute direction de la société et établirles instructions nécessaires; décider de l’organisation de la société dans le cadrede la loi et des statuts; fixer les principes de la comptabilité et du contrôlefinancier [ainsi que le plan financier,pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société]; exercerla surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion, pours’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements etles instructions données; établirle rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel [et, le cas échéant, comptes de groupe]); préparer l’assemblée des associés et exécuter sesdécisions; informer le juge en cas de surendettement.

3 Les gérants ont le droit de nommer des directeurs, desfondés de procuration et des mandataires commerciaux.

4 Le président des gérants ou le gérant unique a lesattributions suivantes: convoquer et diriger l’assemblée des associés; faire toutes les communications aux associés; s’assurer du dépôt des réquisitions nécessaires àl’office du registre du commerce.

Article25 –Décision

1 Si la société a plusieurs gérants,ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises.

2 Le président a voix prépondérante.

Article26 – Devoirs de diligence et de fidélité

1 Les gérants ainsi que les tierschargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligencenécessaire.

2 Ils veillent fidèlement auxintérêts de la société et sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.

3 Ils s’abstiennent de tout ce quiporte préjudice à lasociété. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires quileur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables aubut de la société.

Article27 – Libération de l’interdiction de faire concurrence Lesgérants ainsi que les tiers chargés de la gestion peuvent faire concurrence àla société à la condition que tous les associés donnent leur approbation parécrit.

Article28 – Egalité de traitement Lesgérants ainsi que les tiers chargés de la gestion traitent de la même manièreles associés qui se trouvent dans la même situation.

Article29 – Représentation

1 L’assemblée des associés déterminele mode de représentation des gérants

.2 Un gérant au moins doit avoirqualité pour représenter la société

.3 La société doit pouvoir êtrereprésentée par une personne domiciliée en Suisse. Un gérant ou un directeurdoit satisfaire à cette exigence.

4 Les gérants peuvent régler lesdétails de la représentation de la société par les directeurs, les fondés deprocuration et les mandataires commerciaux par voie de règlement.

C. Organe de révision

Article30 – Révision

1 L’assemblée des associés élit unorgane de révision.

2 Elle peut renoncer à l’électiond’un organe de révision lorsque: lasociété n’est pas assujettie au contrôle ordinaire; l’ensembledes associés y consent; et l’effectifde la société ne dépasse pas 10 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

3 Lorsque les associés ont renoncé aucontrôle restreint, cette renonciation est également valable les années quisuivent. Chaque associé a toutefois le droit d’exiger un contrôle restreint etl’élection d’un organe de révision au plus tard 10 jours avant l’assemblée desassociés. Dans ce cas, l’assemblée des associés ne peut prendre les décisionsconformément à l’art. 14 al. 2 chi. 4 et 5 qu’une fois que le rapport derévision est disponible.

Article31 – Exigences relatives à l’organe de révision

1 Sont éligibles comme organe derévision une ou plusieurs personnes physiquesou morales ainsi que les sociétés de personnes.

2 L’organe de révision doit avoir enSuisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre ducommerce. Lorsque la société a plusieurs organes de révision, l’un au moinsdoit satisfaire à cette exigence.

3 Lorsque la société est tenue de soumettre sescomptes annuels au contrôle ordinaire d’un organe de révision en vertu de:

l’art.727 al. 1 chi. 2 ou chi. 3
en relation avec l’art. 818 al. 1 CO; l’art. 727 al. 2 CO en relation avecl’art. 818 al. 1 CO; l’art. 818 al. 2 CO, ou l’art. 825a al. 4 CO, l’assembléedes associés élit un expert-réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur lasurveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision.

4 Lorsque la société est tenue desoumettre ses comptes annuels au contrôle restreint d’un organe de révision, l’assembléedes associés élit un réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur lasurveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision. Larenonciation à l’élection d’un organe de révision en vertu de l’art. 30 demeureréservée.

5 L’organe de révision doit êtreindépendant au sens de l’art. 728, respectivement 729 CO.

6 L’organe de révision est élu pourune durée d’[un] exercice. Son mandat prend fin avecl’approbation des derniers comptes annuels. Il peut être reconduit dans sesfonctions. L’assemblée des associés peut, en tout temps, révoquer l’organe derévision avec effet immédiat.

VI. Etablissement des comptes

Article32 – Exercice social

L’exercicesocial commence le [1er janvier] et finit le [31 décembre].

Article33 – Comptes annuels

1Les comptes annuels se composent ducompte de profits et pertes, du bilan et de l’annexe.

2 Ils sont établis conformément auxrègles du Code des obligations, en particulier aux articles 662a ss et958 ss CO, ainsi qu’en respect des principes généraux régissant l’établissementrégulier des comptes.

Article34 - Réserves et attributiondes dividendes

1 Le dividende ne peut être fixéqu’après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont étéopérées conformément à la loi et aux statuts.

2 L’assemblée des associés peutdisposer du bénéfice résultant du bilan à sa guise dans le cadre des exigenceslégales.

3 Des dividendes ne peuvent êtreprélevés que sur le bénéfice résultant dubilan et sur les réserves constituées à cet effet.

4 Les dividendes sont fixésproportionnellement à la valeur nominale des parts sociales de chaque associé.

VII. Sortie

Article35

1 Chaque associé a le droit de sortir de la société auxconditions suivantes: il respecte un délai de congé de [X] mois pour la fin d’unexercice social; la société dispose, au moment de la reprise, de fondspropres disponibles à concurrence des moyens nécessaires pour acquérir lesparts sociales de l’associé sortant à leur valeur réelle; et la société ne franchit pas la limite maximale de 35 %de parts sociales propres lors de la reprise.

3 Les moyens nécessaires doivent couvrir à la fois lareprise des parts sociales et la constitution des réserves correspondantesconformément aux CO (art. 659a al. 2 en relation avec l’art. 783 al. 4 CO).

4 Cette disposition ne peut être modifiée ou abrogéequ’avec le consentement de tous les associés.

5 Chaque associé peut requérir du juge l’autorisationde sortir de la société pour de justes motifs.

VIII. Dissolution et liquidation

Article36

1 L’assemblée des associés peutdécider de dissoudre lasociété. La décision doit faire l’objet d’un acteauthentique.

2 La liquidation a lieu par les soinsdes gérants, à moins que l’assemblée des associés ne désigne d’autresliquidateurs. La liquidation s’opère conformément aux articles 742 ss CO enrelation avec l’art. 821a et l’art. 826 CO.

3 Après paiement des dettes, l’actifde la société dissoute est réparti entre les associés au prorata de leursversements.

IX.  Communications et publications

Article37

1 Les communications de la sociétéaux associés s’opèrent par écrit ou par courriel.

2 L’organe de publication de lasociété est laFeuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC).

© Office fédéral du registre du commerce / Commissionfédérale d’experts en matière de registre du commerce

 

Покупка недвижимости в Швейцарии иностранцами

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Приобретение (покупка) недвижимости в Швейцарии иностранцами отрегулировано Федеральным законом о
Приобретении Недвижимого имущества иностранцами
(первоначально Lex Friedrich, сегодня Lex Koller). Lex Koller требует, чтобы иностранец получил разрешение от соответствующих кантональных и федеральных властей прежде, чем купить недвижимость в Швейцарии. Иностранцем, по закону (Lex Koller), может быть также юридическое лицо.

- Lex Koller определяет иностранцами как людей, проживающих за границей так и тех, которые фактически живут в Швейцарии, но не являются ни подданными государств-членов ЕС/ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ, ни держателями действительного вида на жительство (autorisation d'etablissement / Niederlassungsbewilligung или так называемого разрешения на C). Это означает, что граждане государств-членов ЕС, проживающие в Швейцарии или имеющие вид на жительство в ЕС,  а также граждане других стран, не членов ЕС, но являющихся держателями ВНЖ (C разрешение) и фактически проживающих в Швейцарии, не подвергаются "Lex Koller". Относительно приобретения  недвижимости в Швейцарии их положение соответствует швейцарскому гражданину.

- Юридические лица считаются иностранными, если они или адресованы за границей или управляются
иностранцами. Контроль юридического лица иностранцем считается, если:
a)иностранцу принадлежит более одной трети капитала компании
b)принадлежит более трети голосов в управлении компании, прямо или косвенно;
c)предоставляют компании подлежащие возмещению фонды, представляющие больше чем одну половину
разницы активами компании и ее долгами людям, которые не относятся к закону Lex Koller.
Покупка недвижимости имеет ввиду не только прямую покупку недвижимого имущества, но также и
приобретение права собственности или узуфрукта на акции юридического лица с больше чем одной
трети ее баланса, состоящего из швейцарской недвижимости, при условии, что иностранец таким
образом получает или укрепляет свое положение в управлении этого юридического лица.

Обновлено ( 11.10.2009 15:26 )
 

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